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Saint-Joseph : le tribunal administratif sauve la candidature de Laurent Saint-Honoré

Saint-Joseph : le tribunal administratif sauve la candidature de Laurent Saint-Honoré
Laurent Saint-Honoré ©

À quinze jours du premier tour des municipales, le tribunal administratif de la Martinique a tranché. Laurent Saint-Honoré sera bien candidat à Saint-Joseph. Ce vendredi 27 février, les juges ont annulé la décision du préfet qui refusait d'enregistrer sa liste "Une énergie nouvelle pour Saint-Joseph". Un camouflet pour les services de l'État, accusés d'avoir surinterprété le code électoral.

Un refus de dernière minute

L'affaire remonte au 25 février. Alors que la campagne bat son plein et que les affiches sont déjà imprimées, Laurent Saint-Honoré reçoit une nouvelle inattendue : la préfecture refuse de lui délivrer le récépissé de dépôt de sa liste.

Le motif invoqué ? L'article L. 231 du code électoral, qui liste les cas d'inéligibilité aux élections municipales. Dans son 8° alinéa, ce texte prévoit que ne peuvent être élus conseillers municipaux "dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois" les fonctionnaires occupant certaines responsabilités au sein des collectivités territoriales.

Le préfet estimait que les fonctions exercées par Laurent Saint-Honoré au sein de la Collectivité territoriale de Martinique (CTM) entraient dans cette catégorie. En clair : en tant qu'ancien chef du service "Eau et électricité", puis préfigurateur d'une future direction, le candidat aurait été inéligible à Saint-Joseph.

Une interprétation "erronée" du droit

Face à ce blocage, Laurent Saint-Honoré a immédiatement saisi le tribunal administratif en référé. Et les juges lui ont donné raison, dans des termes sans ambiguïté.

"L'inéligibilité relevée aux termes de la décision contestée n'est pas établie", écrivent les magistrats. Ils relèvent que les fonctions de chef du service "Eau et électricité" que le candidat a d'ailleurs cessé d'exercer avant le 15 septembre 2025, ainsi que celles de préfigurateur "ne peuvent être regardées comme étant des fonctions de chef de service au sens du 8° de l'article L. 231 du code électoral".

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