Le 28 juillet 2025, le Tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté le référé précontractuel de l’Institut Pasteur, qui contestait l’attribution des lots 2 et 3 du marché public lancé par l’ARS.
Le Tribunal administratif de la Guadeloupe a été saisi par l’Institut Pasteur après l’attribution contestée d’une partie du marché de prélèvements et analyses pour le contrôle sanitaire des eaux. Comme le rappelle le communiqué officiel, « l’Agence régionale de santé de Guadeloupe a lancé, par un avis publié le 24 avril 2025, une procédure de mise en concurrence pour un marché public de services ayant pour objet des prélèvements et analyses dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux ».
Trois lots avaient été définis : « le lot n° 1 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine et aux eaux conditionnées, le lot n° 2 relatif aux eaux de piscine et le lot n° 3 relatif aux eaux de baignade ». Le 20 juin 2025, l’ARS a informé l’Institut Pasteur que « ses offres pour les lots 2 et 3 n’avaient pas été retenues au profit de celles de son concurrent, jugées économiquement plus avantageuses selon les critères de l’avis de publicité ».
S’estimant lésé, l’Institut Pasteur a saisi le juge du référé précontractuel afin d’obtenir l’annulation de cette attribution. Ses arguments portaient sur la régularité de la procédure, sur la valeur économique de l’offre concurrente et sur les garanties techniques apportées par l’attributaire.
Les motifs retenus par le juge des référés
Dans son ordonnance n° 2300635, le juge des référés a examiné ces griefs. Il souligne que l’entreprise retenue s’appuie sur « deux laboratoires dont l’un est implanté en Guadeloupe » et que « les préleveurs de ce laboratoire disposent des agréments requis pour exécuter le marché ». Concernant la localisation des analyses, l’ordonnance précise que « l’ensemble des analyses microbiologiques sera réalisé en Guadeloupe », ce qui permet d’écarter le risque de dégradation des échantillons sensibles. Le juge ajoute que « le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que l’offre retenue présenterait un caractère anormalement bas et serait de nature à compromettre la bonne exécution du marché ».
S’agissant de la procédure, le communiqué du Tribunal insiste sur le fait que « l’ARS n’a pas méconnu les obligations de publicité et de mise en concurrence ». Le juge rappelle également que le référé précontractuel exige la démonstration d’irrégularités précises et sérieuses. Dans le cas présent, il considère que l’Institut Pasteur « n’établit pas que les irrégularités alléguées aient été commises et aient été susceptibles de l’avoir lésé ».
En définitive, l’ordonnance conclut qu’« aucune atteinte grave et manifeste aux principes fondamentaux de la commande publique n’est caractérisée ». La juridiction rejette donc la requête et valide la procédure suivie par l’Agence régionale de santé. Cette décision confirme que le marché du contrôle sanitaire des eaux, pour ses lots relatifs aux piscines et aux baignades, peut être exécuté par l’attributaire désigné, les garanties techniques et économiques étant jugées suffisantes.