Le 11 décembre 2025, le tribunal administratif de Guyane a annulé une autorisation d’exploitation minière à Grand Santi et une décision préfectorale implicite, en raison d’insuffisances environnementales.
Le tribunal administratif de Guyane s’est prononcé le 11 décembre 2025 sur la légalité de deux décisions relatives à un projet d’exploitation aurifère. Le juge administratif a annulé un arrêté préfectoral autorisant l’exploitation d’une mine ainsi qu’une décision implicite refusant d’imposer à l’exploitant de solliciter une dérogation au code de l’environnement, au terme d’un examen approfondi du dossier.
Dans son jugement, le tribunal a annulé « un arrêté du 4 juillet 2022 du préfet de la Guyane autorisant la société Compagnie minière Phoenix à exploiter, pour une durée de quatre ans, une mine aurifère sur la crique Citron à Grand Santi ». Il a également censuré « la décision implicite du 31 octobre 2022 du même préfet refusant de mettre en demeure cette même société de demander une dérogation aux dispositions du code de l’environnement ».
Le tribunal a estimé que l’autorisation délivrée ne respectait pas les exigences posées par le code minier. Il rappelle que l’article L. 161-1 du code minier a notamment pour objet « d’imposer le respect des caractéristiques essentielles des milieux naturels existants dont, par exemple, les espaces naturels mais aussi la faune, la flore et les équilibres écologiques ». Or, le projet concernait un site situé en milieu forestier, classé en zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique, et impliquait « des travaux de creusement, de dérivation d’un cours d’eau et de déforestation ».
Le juge a relevé qu’une évaluation environnementale était requise « par application des dispositions de l’article R. 122-2 du code de l’environnement s’agissant de l’ouverture de travaux d’exploitation minière à ciel ouvert ». Si le dossier présenté par l’exploitant comportait une notice environnementale, le tribunal a considéré que ce document était « insuffisant, tout comme les autres documents présentés au tribunal, pour s’assurer de la prise en compte du nécessaire respect des caractéristiques naturelles du site ». Cette carence a conduit à constater « une atteinte aux intérêts garantis par l’article L. 161-1 du code minier ».
Une absence d’évaluation environnementale jugée déterminante
Le tribunal administratif a également annulé la décision implicite par laquelle le préfet avait refusé de mettre en demeure la société de solliciter une dérogation environnementale. Il a souligné « les insuffisances du dossier de demande d’autorisation, compte tenu notamment de l’absence d’évaluation environnementale, mais aussi des autres pièces présentées ». Dans ce contexte, le juge a estimé qu’il existait « un risque pour les espèces protégées présentes sur le site au sens des articles L. 411-1 et L. 411-4 du code de l’environnement ».
Cette décision illustre l’attention portée par le juge administratif à la qualité des études environnementales accompagnant les projets d’exploitation minière en Guyane. En l’absence d’éléments suffisants permettant d’apprécier les impacts sur les milieux naturels et les espèces protégées, l’autorité administrative ne peut légalement délivrer une autorisation ni s’abstenir d’imposer des démarches complémentaires à l’exploitant









